I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.32. Lorsque, dans une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément à l’article 1029.8.36.0.29, des frais d’acquisition ou des frais de location de la société aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.25, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.25, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l’article 1029.8.36.0.29, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.25 pour l’année donnée ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information au cours d’une année d’imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre à l’égard de frais d’acquisition ou de frais de location, en vertu de l’article 1029.8.36.0.6, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, le premier alinéa s’applique, à l’égard d’un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide qui a réduit ces frais aux fins de calculer ce montant réputé payé, en tenant compte des règles suivantes :
a)  les références aux articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.29 doivent respectivement être remplacées, partout où elles se trouvent dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b, par des références aux articles 1029.8.36.0.6 et 1029.8.36.0.9, tels qu’ils se lisaient pour l’année donnée ;
b)  le paragraphe b du premier alinéa doit se lire comme suit :
« b) tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide, en vertu soit du présent article, soit de l’article 1029.8.36.0.11, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure. ».
2000, c. 39, a. 176; 2002, c. 40, a. 149; 2003, c. 9, a. 237.